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Contrat de Credit Privé de La Banque Migros

Contrat de crédit privé

  1. La Banque Migros consent au preneur de crédit un crédit privé de CHF XXXX
    Le taux d'intérêt (frais administratifs compris) est fixé à XXXX % p.a
    La Banque Migros versera le montant du crédit conformément aux instructions du preneur de crédit, après expiration du délai légal ou convenu de révocation de 14 jours suivant la signature du contrat de crédit par les deux parties.

  2. Le preneur de crédit s'engage à rembourser le montant du crédit, majoré de CHF XXXX
    correspondant aux intérêts de XXXX % p.a
    mensualités de CHF XXXX

Les intérêts sont calculés dès le versement du montant du crédit et selon sa durée d'utilisation effective. Avant le dernier paiement, le preneur de crédit reçoit un décompte final prenant en compte les éventuelles différences de valeur et d'arrondis, ainsi que les frais administratifs et autres frais de ce genre. La dernière mensualité est réajustée en conséquence et facturée sur cette base.

  1. Dans un délai de 14 jours, le preneur de crédit peut par écrit révoquer sa demande de conclusion du contrat ou son acceptation. Le délai de révocation commence à courir dès que le preneur de crédit a reçu une copie du présent contrat. Le délai est respecté si l'avis de révocation est remis à la poste le 14ème jour. Le client est en droit de rembourser le crédit de façon anticipée - même partiellement. En cas de remboursement anticipé du crédit, le client a droit à l'exonération des intérêts et à une réduction appropriée des frais liés à la durée non utilisée du crédit.

  2. La forme écrite est exigée pour toute modification ou complément au présent contrat. Les accords verbaux ne sont pas valables et ne sauraient être invoqués à l'encontre de la Banque Migros.

  3. Le preneur de crédit autorise la Banque Migros à demander des renseignements auprès du contrôle des habitants, de l'office des poursuites, de l'office des impôts, ainsi qu'auprès d'autres tiers (p. ex. services d'informations en matière de solvabilité tels que CRIF SA). Tout blocage de données éventuellement ordonné par le preneur de crédit est réputé irrévocablement levé à l'égard de la Banque Migros. A cet effet, le preneur de crédit libère expressément la Banque Migros du secret bancaire. De même, le preneur de crédit autorise la Banque Migros à demander des renseignements auprès de la Centrale d'information de crédit (ZEK) et, si la loi le prévoit, auprès du Centre de renseignements sur le crédit à la consommation (IKO) et à annoncer le crédit privé et son traitement à la ZEK et, si la loi l'exige, à l'IKO.

  4. L'examen de la capacité de contracter un crédit prend pour base une part saisissable du revenu, conformément à et en application par analogie de l'art. 28, al. 2 et 3 de la loi fédérale sur le crédit à la consommation (LCC), de CHF 456.75 (compte tenu de la demande actuelle et après correction de la part du loyer). La feuille de calcul relative à l'examen de la capacité de crédit fait partie intégrante du présent contrat de crédit.

  5. Les conditions générales jointes relatives aux crédits privés font partie intégrante du présent contrat de crédit.
    Droit applicable et for juridique

  6. Le présent contrat de crédit est régi par le droit suisse. Pour les preneurs de crédit domiciliés en Suisse, le for juridique, le lieu d'exécution et le for de poursuite sont régis par les dispositions légales en vigueur. Pour les preneurs de crédit domiciliés à l'étranger, le lieu d'exécution, le for de poursuite et le for juridique de toute procédure sont au for de la succursale de la Banque Migros ayant accordé le crédit. La Banque Migros est toutefois habilitée à poursuivre le preneur de crédit devant tout autre tribunal compétent, en Suisse ou à l'étranger.

  7. L'établissement du contrat/la présentation de l'offre par la Banque Migros sont conditionnés aux renseignements positifs du ZEK/IKO, aux renseignements positifs de l'Office des poursuites et aux données correctes du demandeur concernant ses rentrées de salaire. Si ces conditions ne sont remplies, le contrat ou l'offre sont nuls et non avenus.

  8. Conventions spéciales
    Versement CHF XXXX en faveur de la Banque Migros SA, compte XXXX. Reprise du crédit en faveur de la banque tierce (selon décompte final à suivre).

Le preneur de crédit atteste avoir reçu un exemplaire signé du présent contrat ainsi qu'une copie de l'examen de la capacité de contracter un crédit. Il déclare en accepter sans réserve l'ensemble des dispositions. Le preneur de crédit certifie par ailleurs avoir reçu les conditions générales relatives aux crédits privés et reconnaît que lesdites conditions font partie intégrante du présent contrat. En signant le présent contrat, le preneur de crédit certifie qu'il est actuellement en parfaite santé, n'est pas sous traitement médical et jouit de sa pleine capacité de travail, et que les données fournies dans la demande de crédit privé sont complètes et conformes à la vérité.

Conditions générales relatives aux crédits privés

1. Changements de nom et d'adresse
Les communications de la Banque Migros sont réputées abouties si elles ont été envoyées à la dernière adresse portée à sa connaissance. Le preneur de crédit s'engage à communiquer à la Banque Migros tout changement d'adresse de domicile 10 jours avant le déménagement ainsi que tout changement de nom immédiatement. Si des recherches sont nécessaires suite à un changement d'adresse ou de nom, la Banque Migros peut en facturer le coût au preneur de crédit. Elle peut décider librement si elle facture ou non les coûts des recherches correspondantes en cas de changement d'adresse ou de nom, pendant ou après la durée du contrat.
Si le preneur de crédit transfère son domicile à l'étranger, le solde de la dette doit être en totalité remboursé au plus tard 10 jours avant son départ, sauf convention écrite contraire.

2. Retard de paiement
Si le preneur de crédit ne s'acquitte pas d'un versement en temps voulu, il s'inscrit en retard de paiement sans envoi de rappel. Si des versements partiels d'un montant minimal de 10% du montant net du crédit sont défaillants, la dette résiduelle ouverte devient exigible immédiatement, même sans résiliation du contrat. En pareil cas, la Banque Migros peut exiger de le preneur de crédit des garanties en nature ou en titres d'un même montant que celui qui aurait été exigibile en cas de résiliation immédiate du contrat.
En cas de retard de paiement, le preneur de crédit est redevables d'intérêts moratoires à hauteur des intérêts d'après le ch. 2 du contrat de crédit privé au maximum, dépenses au comptant et frais juridiques attestés en sus. Par ailleurs, des frais d'administration de CHF 10.00 pour le premier rappel et de CHF
20.00 pour le deuxième et les suivants seront facturés au preneur de crédit. La Banque Migros est libre de facturer les coûts en rapport avec des intérêts moratoires et des taxes de rappel soit pendant la durée du contrat, soit à l'expiration du contrat.

3. Attestation d'intérêts
Au 31 décembre de chaque année, le preneur de crédit reçoit une attestation d'intérêts relative au crédit privé. L'attestation d'intérêts est réputée approuvée si son exactitude n'est pas contestée par écrit dans un délai de 30 jours, avec indication des motifs. Par ailleurs, moyennant paiement d'une indemnité de traitement de CHF 10.00, le preneur de crédit peut en tout temps demander un relevé de compte ou une attestation d'intérêts.

4. Déclarations du client
La Banque Migros peut se fier aux informations fournies par le client relatives à sa personne, à ses revenus et à son patrimoine. Si le client fournit de fausses déclarations à ce propos, le contrat ou l'offre sont nuls et non avenus.

5. Protection en cas d'accident, de maladie ou de décès
Pour tout crédit, la Banque Migros accorde, aux preneurs de crédit âgés de moins de 64 ans révolus à la signature du contrat, la protection économique suivante en cas d'accident, de maladie ou de décès:
en cas de décès du preneur de crédit avant le remboursement intégral du crédit, le solde résiduel de la dette est abandonné.
durant la période où le preneur de crédit, pour cause de maladie ou d'accident, n'est plus en mesure d'exercer sa profession ou tout autre travail raisonnablement exigible, la Banque Migros lui fait grâce, après expiration d'un délai d'attente de 90 jours, de 1/30 des mensualités pour chaque jour supplémentaire d'incapacité de travail à 100%. Le délai d'attente court à compter de la date de constatation de l'incapacité totale de travail par un médecin. Le délai d'attente de 90 jours recommence à partir de toute guérison partielle ou totale.

6. Maladie
Par maladie, on entend toute atteinte à la santé décelable par un médecin, indépendante de la volonté du preneur de crédit, à moins que le médecin conseil de la Banque Migros ne constate que la maladie existait déjà à la date de conclusion du contrat. La dispense de mensualités est exclue en cas de maternité, de névroses de rente et d'affections psychiques ou psychosomatiques.

7. Accident
Par accident, on entend toute atteinte à l'intégrité corporelle décelable par un médecin, dont est involontairement victime le preneur de crédit sous l'effet d'une force extérieure agissant subitement sur lui. Les séquelles tardives d'un accident survenu avant la date de la conclusion du contrat ne sont pas couvertes.

8. Début et durée de la protection
Le droit à la protection accordée par la Banque Migros est effectif à compter de la date du versement du montant du crédit au preneur de crédit et reste valable pendant toute la durée du contrat de crédit. Ce droit s'éteint en cas de révocation conformément au point 3 du contrat de crédit privé, ou en cas de remboursement anticipé du solde de la dette.

9. Pas de remise de dette et de mensualités
Le droit à la remise de dette ou de mensualités est perdu lorsque le preneur de crédit

  • n'informe pas la Banque Migros dans les 10 jours après l'expiration du délai d'attente.
  • est en demeure de paiement.
  • a lui-même provoqué l'accident, la maladie ou le décès, ou si ceux-ci sont liés à un crime ou délit commis par le preneur de crédit, ou s'ils sont imputables à la toxicomanie ou à l'ivresse.
  • ne libère pas ses médecins du secret médical, dans la mesure où cela est nécessaire pour faire constater le droit du preneur de crédit par un médecin conseil de la Banque Migros ou par un tribunal. Le preneur de crédit supporte les coûts de l'examen médical.

10. Remboursement de mensualités déjà payées
Le remboursement de mensualités déjà payées en relation avec la protection en cas d'accident, de maladie ou de décès est exclu dans tous les cas.